Nullité de la stipulation d’intérêt pour défaut de formalisme.
Un débiteur reprochait aux juges du fond d’avoir déclaré valable un contrat de prêt et écarté sa nullité.
Or, en cas de stipulation de variabilité du taux effectif global (TEG), ce qui était le cas ici, la convention d’ouverture de crédit doit comporter la mention à titre indicatif d’un TEG correspondant à des exemples chiffrés.
En l’espèce, l’acte litigieux n’indiquait aucun exemple chiffré.
Le taux de l’intérêt conventionnel doit être fixé par écrit (C. civ., art. 1907) et cet écrit doit mentionner le TEG (C. consom., art. L. 313-2, R. 313-2).
Dès lors, l’obligation pour l’emprunteur de payer dès l’origine des intérêts, par application d’un TEG convenu, est subordonnée au respect de plusieurs conditions.
Notamment, afin que l’emprunteur paye dès l’origine des intérêts par application d’un TEG convenu, la convention d’ouverture de compte ou de crédit (ou tout autre document écrit, préalable, accepté par l’emprunteur) doit mentionner le TEG applicable au jour de l’établissement de ce document ainsi que, à titre indicatif, quelques exemples chiffrés du TEG qui résulterait de l’application de l’indice de référence au taux convenu.
Cette règle est également applicable en cas de variabilité du taux.
L’emprunteur doit alors être informé des mécanismes de variabilité à l’aide d’exemples chiffrés.
Pour la Cour de cassation, la méconnaissance des règles légales régissant le taux d’intérêt conventionnel et le TEG est sanctionnée par la nullité relative de la stipulation d’intérêt et non par la nullité du prêt.