Possibilité pour un tiers à un contrat de se prévaloir de celui-ci.
Deux sociétés (A et B) étaient convenues de l’achat, de la réhabilitation et de la revente d’un immeuble par une filiale de la société B, les bénéfices de l’opération devant être répartis entre les sociétés A et B.
La filiale, qui avait fait l’objet d’un redressement fiscal au titre de la réalisation de l’opération, avait réclamé à la société A de prendre en charge une partie de la dette fiscale.
Elle faisait valoir qu’ayant réalisé l’opération et réparti les bénéfices en application de l’accord précité, elle pouvait se prévaloir de ce dernier, même si elle y était tiers, pour solliciter la participation des parties à la perte subie du fait de l’opération.
La Cour de cassation a rejeté cette demande.
En effet, si un tiers peut se prévaloir du contrat en tant que situation de fait, c’est à la condition que celle-ci soit de nature à fonder l’application d’une règle juridique lui conférant le droit qu’il invoque.
En l’espèce, la filiale s’était bornée à invoquer la réalisation par ses soins de l’opération contractuelle sans soutenir que cette circonstance avait fait naître à son profit une créance de nature délictuelle ou quasi-délictuelle.