Le marchand de biens qui lève l’option d’achat prévue dans un contrat de crédit-bail immobilier dont il s’est rendu cessionnaire doit liquider la taxe de publicité foncière au taux de 0,6 % sur la valeur vénale réelle de l’immeuble et non sur le prix de la levée de l’option.
Note de Madame GONZALEZ-GHARBI :
Le régime fiscal applicable aux acquisitions réalisées en vertu d’un contrat de crédit-bail a évolué sous l’effet conjugué de la réforme du crédit-bail et de celle des droits de mutation à titre onéreux d’immeubles.
Ainsi, pour les contrats conclu avant le 1er janvier 1991, ce qui était le cas en l’espèce, seules les opérations de crédit-bail réalisées par les SICOMI pouvaient bénéficier d’un régime de faveur consistant en un taux réduit qui s’élevait, sauf pour quelques départements, à 3,60 %.
En réalité, le régime de faveur accordé à ces opérations prenait toute sa mesure du fait de l’application de ce taux réduit à une assiette réduite. L’administration fiscale, car la solution n’avait aucun support législatif, admettait que l’assiette de la taxe soit constituée par le prix de vente c’est à dire le prix de la levée de l’option, abstraction faite de la valeur vénale réelle du bien transmis (Instr. 3 mars 1997, 7 C-1-97).
Les faits ayant donné lieu à la décision citée en référence, posaient la question de savoir si l’acquéreur qui a par ailleurs la qualité de marchand de biens pouvait bénéficier de cette doctrine administrative et obtenir pour la liquidation de la TPF au taux de 0,60 % que cette taxe soit assise sur le seul prix de la levée de l’option.
Confirmant le jugement du Tribunal de Grande Instance de Lille en date du 16 octobre 1997, la Cour de cassation répond par la négative à cette question.