Lorsque l’acquisition d’un immeuble, réalisée par le locataire titulaire d’un contrat de crédit-bail, est placée sous le régime de faveur des marchands de biens, la taxe de publicité foncière au taux réduit de 0,60 % est assise sur la valeur vénale du bien.
Note :
En l’espèce, le redevable entendait se prévaloir sur le fondement de l’article L 80 A du LPF de la doctrine administrative 7 C-1432 du 15 décembre 1991 reprise dans la D. adm. Du 20 décembre 1996 selon laquelle la taxe est perçue uniquement sur le prix de cession, quelle que soit la valeur vénale du bien à la date de l’acquisition par le locataire.
Mais cette doctrine, qui ne concerne que l’imposition à la taxe de publicité foncière au taux de droit commun, n’est pas applicable dans l’hypothèse où l’acquéreur intervenant en qualité de marchand de biens s’était engagé à revendre l’immeuble dans le délai de quatre ans et avait bénéficié, en application de l’article 1115 du CGI, de la taxe de publicité foncière au taux réduit.