Le juge des référés est compétent pour connaître de la demande de crédits-bailleurs tendant à l’acquisition de la clause résolutoire et au paiement d’une provision.
A la suite du redressement judiciaire du débiteur, les crédits-bailleurs déclarent leur créances de redevances impayées et d’indemnité de résiliation et, après délivrance, le 30 décembre 2010, d’un commandement de payer visant la clause résolutoire, saisissent le juge des référés en constatation de l’acquisition de cette clause, expulsion et condamnation au paiement, à titre de provision, des redevances impayées après l’ouverture de la procédure collective.
Le débiteur et le commissaire à l’exécution du plan de continuation adopté par jugement du 7 décembre 2010 soulèvent l’incompétence du juge des référés au profit du tribunal de la procédure collective.
Mais la Cour d’appel les déboute.
Ils forment alors un pourvoi.
Ils invoquent que le tribunal de la procédure collective connaît tout ce qui concerne cette procédure, ainsi que toute contestation née de la procédure collective ou soumise à l’influence juridique de celle-ci ; or, selon les demandeurs, les créances litigieuses étaient incluses dans le plan de continuation.
Mais la chambre commerciale rejette le pourvoi : elle juge « qu’ayant relevé que la créance litigieuse était relative aux redevances impayées d’un contrat de crédit-bail immobilier échues postérieurement au jugement d’ouverture et constaté que ce contrat avait été poursuivi, la Cour d’appel en a exactement déduit que le juge des référés de droit commun était compétent pour connaître de la demande des crédits-bailleurs tendant à l’acquisition de la clause résolutoire et au paiement d’une provision« .
Note de Mme Pauline PAILLER :
La connaissance d’une demande présentée par l’administrateur, tenant à la continuation des contrats en cours, relève de la compétence exclusive du juge-commissaire (Cass. Com., 8 déc. 1987).
Mais le juge des référés conserve une compétence complémentaire : la chambre commerciale avait ainsi déjà retenu qu’il pouvait être appelé à statuer en application de la clause résolutoire insérée dans le bail et de l’article L. 145-41 du Code de commerce, indépendamment du déroulement de la procédure (Cass. Com., 10 juill. 2001).