CASS. COM. 17 Novembre 2009

La caution qui garantit le remboursement d’un prêt peut se prévaloir de l’extinction, totale ou partielle, par compensation de la dette garantie.

Note de M. Alain CERLES :

En garantie d’un prêt consenti à des époux, une caisse de crédit mutuel avait obtenu le cautionnement de la belle-sœur et du beau-frère de l’un des co-emprunteurs.

Après la mise en redressement judiciaire de l’époux emprunteur, la caisse a poursuivi son épouse et les cautions en exécution de leur engagement.

La Cour d’appel, ayant retenu que l’épouse n’avait aucune expérience dans la gestion d’entreprise et ne disposait d’aucune compétence pour apprécier la pertinence du montage financier et les perspectives d’avenir de l’entreprise de son mari, a condamné la caisse au paiement à l’épouse de dommages-intérêts d’un montant supérieur à la somme restant due à la caisse au titre du prêt.

Par le même arrêt, la cour a condamné les cautions à rembourser solidairement à la caisse les sommes dues au titre du prêt, l’arrêt relevant que la créance de la caisse à l’encontre des époux ne pouvait être compensée par aucune créance de ceux-ci contre la caisse.

La chambre commerciale, s’appuyant sur les dispositions de l’article 1234 du Code civil selon lesquelles « les obligations s’éteignent… par la compensation » et sur celles de l’article 1294 qui dispose que « la caution peut opposer la compensation de ce que le créancier (en l’espèce la caisse) doit au débiteur principal« , décide que les cautions étaient bien en droit de se prévaloir de l’extinction totale ou partielle par compensation de la dette garantie.

L’arrêt du 17 novembre 2009 est conforme à la position adoptée tant par la première chambre civile (Cass. 1re civ., 1er juin 1983) que par la chambre commerciale (Cass. com., 26 oct. 1999) selon laquelle la caution même solidaire a la faculté d’opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui, comme la compensation, sont inhérentes à la dette.

Source : Revue de droit bancaire et financier, 2/10, 52