La déclaration de créance à la procédure du débiteur principal interrompt la prescription à l’égard du tiers constituant d’une sûreté réelle à son profit.
Par acte notarié du 26 octobre 1994, une banque consent un prêt, garanti par l’hypothèque d’un tiers.
A la suite de la mise en redressement puis liquidation judiciaires du débiteur principal, le créancier déclare sa créance le 4 novembre 1995 et délivre le 17 octobre 2007 un commandement aux fins de saisie immobilière au garant.
Celui-ci forme opposition en invoquant la prescription de la créance.
La Cour d’appel juge la créance prescrite.
Elle retient que l’engagement contracté par le garant constituait en réalité une simple sûreté et non une caution solidaire ; par conséquent, la déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire n’a pas d’effet interruptif à son égard et l’interversion des prescriptions, trentenaire au lieu de décennale, résultant de la décision d’admission de la créance de la banque au passif du débiteur principal, ne s’y applique pas.
La chambre commerciale rend un arrêt de cassation au visa des articles 2180, 2244 et 2262 anciens du Code civil : « l’interruption de la prescription résultant de la déclaration par le créancier de la créance garantie à la procédure collective et l’interversion de la prescription résultant de la décision d’admission de la créance sont opposables au tiers constituant d’une sûreté réelle en garantie de la dette du débiteur ».
Note de Mme Pauline PAILLER :
La déclaration de créance à la procédure collective du débiteur est une demande en justice qui interrompt la prescription, cet effet se prolongeant jusqu’à la clôture de la procédure (Cass. com., 12 déc. 1995).
Cette interruption joue à l’égard de la caution (Cass. com., 26 sept. 2006), mais également à l’égard du constituant d’une sûreté réelle pour autrui.
La solution est maintenue s’agissant de l’effet interruptif, mais la loi du 17 juin 2008 a modifié le délai de droit commun, le fixant à cinq ans, et l’article 2231 du Code civil condamne désormais l’interversion de la prescription (« l’interruption […] fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien« ).