CASS. COM. 17 Mai 2011

L’engagement, par une société mère, de faire en sorte que la situation de sa filiale lui permette de remplir ses engagements à tout moment s’analyse en une obligation de résultat.

Pour garantir le prêt de 200.000 € souscrit par sa filiale, une société mère s’engage, auprès de la banque, inconditionnellement et irrévocablement, à faire en sorte que la situation financière et la gestion de la filiale soient telles qu’elle puisse à tout moment remplir ses engagements présents et futurs à son égard.

Mais la filiale fait l’objet d’une procédure collective et la banque assigne la mère en paiement des 200.000 €.

La Cour d’appel fait droit à cette demande et condamne la mère au paiement de cette somme au titre de dommages et intérêts.

Cette dernière forme un pourvoi, invoquant que les juges du fond ne pouvaient la condamner au paiement tout en excluant la qualification de cautionnement, qui seule justifierait qu’elle soit substituée à sa filiale.

La chambre commerciale rend un arrêt de rejet : « le contrat de prêt de 200.000 € prévoit, à titre de garantie, une lettre de confort ferme d’un montant de 200.000 € ;

Si la [société mère] n’a pas entendu souscrire un cautionnement, elle a contracté une obligation de faire, en s’engageant à faire en sorte que la situation financière de sa filiale lui permette de remplir ses engagements à tout moment vis-à-vis de la banque, et ce d’autant qu’elle s’engage à mettre à disposition de sa filiale les fonds pour faire face à son emprunt et à veiller à ce qu’ils soient utilisés à cette fin :

La Cour d’appel a exactement déduit des termes de cette lettre que l’obligation de faire ainsi souscrite par cette société s’analyse en une obligation de résultat« .

Note :

Depuis la réforme du droit des sûretés de 2006, la lettre d’intention est expressément consacrée comme une sûreté personnelle (C. civ., art. 2287-1) : il s’agit de « l’engagement de faire ou de ne pas faire ayant pour objet le soutien accordé à un débiteur dans l’exécution de son obligation envers son créancier » (C. civ., art. 2322).

Source : Droit & Patrimoine Hebdo, n° 834, page 2