CASS. COM. 17 Mai 2011

Qualification d’un prêt à usage.

Une association exploitant un golf avait prêté à une société un restaurant destiné à la clientèle du golf ainsi que le mobilier et le matériel qui le garnissaient.

Aux termes de la convention de prêt, la société devait rembourser les charges relatives à l’exploitation selon la clé de répartition suivante :

– 65 % du coût de l’abonnement électrique commun ;
– la totalité de la consommation électrique du compteur de la cuisine et des charges d’entretien des locaux, matériel et mobilier ;
– la moitié des mêmes charges pour les parties communes et abords.

Estimant que les sommes versées à l’association au titre de cette convention représentait un loyer déguisé, la société avait demandé la requalification du prêt en bail commercial.

Une Cour d’appel a rejeté cette demande aux motifs que la stipulation d’une contrepartie n’exclut pas la gratuité de la mise à disposition d’un bien si le montant versé se limite aux frais générés par l’usage sans inclure la rémunération du service rendu, ce qui était le cas en l’espèce, compte tenu du mode de répartition des charges d’exploitation.

Source : BRDA, 10/11, page 8