CASS. COM. 17 Décembre 2013

A compter de la notification régulière de la cession de créance au débiteur cédé, celui-ci, même s’il n’accepte pas la cession, ne se libère valablement qu’entre les mains du cessionnaire.

Note de M. Xavier DELPECH :

En matière de « cession Dailly« , il ne faut pas confondre acceptation de la cession de créance par le débiteur cédé et notification de la cession par le cessionnaire à ce même débiteur.

La première implique, pour être efficace, une démarche explicite de la part du débiteur cédé et le respect d’un formalisme légal, à peine de nullité de l’engagement (un écrit, signé du débiteur, intitulé « acte d’acceptation de la cession ou du nantissement d’une créance professionnelle« ).

À l’inverse, la seconde produit ses effets – certes moins énergiques que dans le cadre l’acceptation (en particulier, en présence d’une simple notification, le principe de l’inopposabilité des exceptions n’est pas écarté) – par sa simple réception par le débiteur-cédé.

Même s’il ne réagit pas à la notification qu’il reçoit de la part du cessionnaire, il doit, à compter de celle-ci, s’acquitter du règlement de la créance entre les mains du cessionnaire, et non plus du cédant, sous peine d’effectuer un paiement non libératoire au sens de l’article 1240 du Code civil (avec, pour corolaire, la règle « qui paye mal, paye deux fois« ).

C’est cette confusion que combat opportunément la Cour de cassation dans cet arrêt rendu au double visa des articles L. 313-28 et L. 313-29 du Code monétaire et financier, sièges, respectivement, de la notification et de la cession de créance professionnelle.

 

Source : Dalloz Actualité, 10 janvier 2014