Les associés d’une Société à Responsabilité Limitée (SARL) exploitant un restaurant étaient convenus d’étendre l’objet de celle-ci au cautionnement de tous emprunts effectués par l’un des associés pour financer l’acquisition de parts de la société. Le même jour, la SARL s’était portée caution solidaire d’un emprunt bancaire contracté, pour l’achat de toutes ses parts, par une autre société.
La Cour d’appel d’Aix-en-Provence avait déclaré ce cautionnement nul, estimant que l’extension de l’objet social avait été artificielle et n’avait pas rendu le cautionnement licite dès lors que l’opération à laquelle la société avait apporté sa garantie ne présentait pour elle aucun intérêt, même indirect.
La Cour de cassation vient de censurer cette décision au motif que la Cour d’appel n’avait pas ainsi caractérisé en quoi la garantie, qui n’était pas interdite, était contraire à l’intérêt social.
Note :
A peine de nullité du contrat, l’article L. 223-21 alinéa 1 du Code de Commerce interdit aux gérants et associés personnes physiques de SARL de contracter des emprunts auprès de la société ou de faire cautionner par celle-ci leurs engagements à l’égard des tiers, mais cette interdiction ne vise pas les personnes morales.
Dès lors que le cautionnement n’est pas interdit, il ne peut être annulé que s’il est contraire à l’intérêt social. En effet, en l’absence de disposition statutaire spécifique, le gérant peut accomplir tout acte de gestion « dans l’intérêt de la société » (Code com. L. 224-4 al. 2 sur renvoi de l’article L. 223-18 al. 4).
Celui qui demande la nullité du cautionnement ne peut pas se contenter d’affirmer que l’opération n’a présenté aucun intérêt pour la société mais doit le démontrer. En l’espèce, seul un examen des circonstances de fait par la Cour de renvoi permettra de déterminer si l’opération était faite dans l’unique intérêt de l’associé ou si la société devait également y trouver son compte.
Les associés avaient en l’espèce pris soin de modifier les statuts pour que le cautionnement soit conforme à l’objet social. En tout état de cause, une SARL est engagée à l’égard des tiers par les actes du gérant qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou ne pouvait pas l’ignorer compte tenu des circonstances (Code com. art. L. 223-18 al. 5).