CASS. COM. 17 décembre 2002

Les projets d’ouverture ou d’extension de magasins de plus de 300 m² doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation auprès de la commission départementale d’équipement commercial (C. com. Art. L 750-5, I).

Une nouvelle demande est nécessaire lorsque le projet, en cours d’instruction ou dans sa réalisation, subit des modifications substantielles dans la nature du commerce ou des surfaces de vente (C. com. Art. L 750-5, V).

Dans un cas où l’exploitant d’un centre commercial avait dépassé les surfaces autorisées, une fédération professionnelle de commerçants avait saisi le juge des référés pour qu’il soit ordonné à cet exploitant, sous astreinte, de mettre fin à l’exploitation des surfaces illégalement mises en place.

L’exploitant, soutenant que la différence invoquée ne constituait pas une modification substantielle du projet, avait demandé le sursis à statuer afin de permettre au juge administratif de se prononcer sur le caractère substantiel ou non de la modification.

Une cour d’appel avait rejeté cette demande et considéré que le seul fait d’exploiter une surface de vente excédant la surface autorisée était constitutif d’un trouble manifestement illicite dont la fédération professionnelle était fondée à demander la cessation.

Cette décision vient d’être censurée au motif qu’une nouvelle demande n’est pas nécessaire lorsque le projet subit des modifications non substantielles que seul le juge administratif a le pouvoir d’apprécier.

Le juge des référés devait donc surseoir à statuer dans l’attente de la décision de celui-ci.

Source : B R D A, 2003 n° 1 page 10