CASS. COM. 16 Septembre 2014

Le débiteur d’une obligation contractuelle de somme d’argent inexécutée ne peut s’exonérer de cette obligation en invoquant un cas de force majeure.

Note de Mme Cécile LE GALLOU :

La force majeure constitue classiquement une cause exonératoire de responsabilité.

Mais elle ne libère pas le débiteur de toute obligation, surtout pas du paiement d’une somme d’argent, comme le rappelle ici la Cour de cassation.

Une personne se porte caution solidaire pour le remboursement d’un prêt accordé par une banque à une société dont elle est le gérant.

Mais la société ayant été mise en liquidation judiciaire, l’établissement bancaire assigne le gérant en paiement.

Afin d’échapper à son obligation contractuelle, il oppose à la banque la force majeure : souffrant de deux maladies graves, l’une existant déjà lors que la conclusion du contrat de cautionnement, l’autre apparue après, il n’est plus en mesure de travailler ; ces circonstances constituent, selon lui, un cas de force majeure devant lui permettre de s’exonérer de son obligation de paiement sur le fondement de l’article 1148 du Code civil.

Mais la Cour d’appel rejette cette excuse et le condamne à payer à la banque les sommes dues en vertu de son engagement de garantie.

Reprochant aux juges d’appel d’avoir violé les articles 1148 et 1184 du Code civil, il présente à la Cour de cassation la même argumentation qui ne convaincra par davantage : la Haute juridiction, rejetant le pourvoi, déclare lapidairement que « le débiteur d’une obligation contractuelle de somme d’argent inexécutée ne peut s’exonérer de cette obligation en invoquant un cas de force majeure« .

La solution n’est pas nouvelle mais la Cour en donne une nouvelle illustration, parfaitement conforme à l’article 114 du Code civil.

En effet, ce texte dispose qu’il n’y a pas lieu à dommages-intérêts lorsque le débiteur a été empêché de donner ou faire ce à quoi il était obligé ou interdit, par un évènement de force majeure.

Mais il sous-entend que l’effet exonératoire de la force majeure suppose que l’obligation ne puisse absolument plus jamais être exécutée.

Or tel n’est pas le cas des choses de genre, telle que l’argent.

Tout au plus, en présence d’une obligation monétaire, le débiteur n’a-t-il pu être empêché que temporairement de payer.

En somme, la force majeure exonère, sauf pour les obligations monétaires ou dont l’objet est une chose fongible.

Source : RDLC, n° 120, page 15