La garantie du cessionnaire initial qui exerce sa faculté de substitution n’est pas absolue.
Une banque consent à une société un prêt pour financer l’acquisition des actions d’une société tierce, garanti par le nantissement de ces actions.
A la suite de la mise en redressement judiciaire de ces deux sociétés le 8 juillet 2003, la banque déclare sa créance.
Le 4 mars 2004, le tribunal arrête le plan de cession de la société débitrice au profit d’un premier cessionnaire et autorise celui-ci à se substituer une société.
Les échéances du prêt étant impayées, la banque assigne le cessionnaire initial et le cessionnaire substitué en paiement, ce dernier faisant l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire.
La Cour d’appel fait droit à la demande de la banque : après avoir relevé que le cessionnaire initial avait été autorisé par le tribunal arrêtant le plan à reprendre l’entreprise de la société débitrice pour le compte d’une société à constituer, elle retient que la mention du dispositif de ce jugement selon lequel « l’acquéreur désigné, nonobstant la substitution, reste engagé à titre personnel comme porte-fort des engagements de la société » fait écho à l’économie de l’offre faite par le cessionnaire initial.
Mais la chambre commerciale rend un arrêt de cassation au visa des articles L. 621-63 et L. 621-96, alinéa 3, du Code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi de sauvegarde du 26 juillet 2005.
Elle juge « qu’il résulte de la combinaison de ces textes que si l’exercice de la faculté de substitution assortissant l’offre de reprise ne décharge pas son auteur de l’obligation d’exécuter le plan de cession, cette garantie ne s’étend pas au paiement, au prêteur, des échéances du crédit dues à compter du transfert de la propriété du bien financé inclus dans ce plan« .