CASS. COM. 16 Septembre 2014

Sauf manifestation expresse de volonté contraire, la fusion-absorption de la société créancière met fin pour l’avenir à l’engagement de caution.

Une banque se rend caution des engagements d’une société débitrice envers une société créancière.

Cet engagement est garanti par le nantissement, au profit de la banque, d’un compte à terme ouvert par la société débitrice.

Le 30 novembre 2002, la société créancière fait l’objet d’une fusion-absorption et, le 18 mars 2005, la société débitrice est mise en liquidation judiciaire.

La banque caution paie la somme due à la société absorbante et met en œuvre le nantissement.

Mais, pour le liquidateur, le nantissement ne garantissait plus l’engagement de caution au-delà de la date de la fusion-absorption.

La Cour d’appel confirme ce raisonnement : selon elle, le nantissement du compte à terme, qui garantissait le cautionnement antérieur à la fusion, n’avait pas été affecté à la garantie des sommes dues à la société absorbante postérieurement à la fusion et ne pouvait donc bénéficier de la caution.

Celle-ci forme un pourvoi.

Elle invoque que la fusion-absorption entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société absorbée à la société absorbante, dans l’état où il se trouve au moment de l’opération.

Par conséquent, le cautionnement avait été transmis de plein droit à l’absorbante, assorti du nantissement.

Mais la chambre commerciale rejette le pourvoi : elle juge, en premier lieu, « que la Cour d’appel a retenu à bon droit que la fusion-absorption de la société [créancière], entraînant sa disparition, avait eu pour conséquence de limiter l’engagement de caution de la banque aux sommes dues par la société [débitrice] à la date de cette fusion-absorption » et, en second lieu, « que si la banque a accepté de cautionner à l’égard de la société absorbante de nouvelles dettes de la société [débitrice], ce seul engagement n’a pu, à défaut d’accord de celle-ci ou de son liquidateur, avoir pour effet de transférer la garantie dont était assorti le cautionnement antérieurement consenti en faveur de la société absorbée« .

Source : Droit & Patrimoine Hebdo, n° 982, page 2