Conséquences de l’irrégularité d’une cession de créance professionnelle par bordereau Dailly.
Une société avait cédé à une banque une créance professionnelle détenue sur l’un de ses clients au moyen d’un bordereau Dailly dans lequel l’une des mentions légales faisait défaut.
Le débiteur cédé avait accepté la cession, s’engageant ainsi à payer la banque, mais il avait par la suite refusé d’exécuter son engagement en invoquant l’irrégularité du bordereau et en contestant la créance.
La Cour d’appel l’avait néanmoins condamné à payer au motif qu’il avait, en se reconnaissant expressément débiteur du montant de la facture, implicitement renoncé à élever toute contestation relative à l’existence et au montant de la créance.
La Cour de cassation a jugé au contraire que l’engagement de payer du débiteur cédé ne valait pas acceptation de la cession de créance au sens de la loi Dailly, dès lors que le bordereau de cession était irrégulier.
En conséquence, le débiteur cédé était fondé à opposer à la banque cessionnaire les exceptions tirées de ses rapports personnes avec le cédant.
Note :
Solution inédite.
Aux termes de l’article L 313-29 du Code monétaire et financier, le débiteur cédé peut, sur la demande de la banque cessionnaire, s’engager à payer directement, par un écrit intitulé « Acte d’acceptation de la cession ou du nantissement d’une créance professionnelle » ; dans ce cas, le débiteur ne peut opposer à la banque les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le créancier, à moins que la banque, en acquérant ou en recevant la créance, n’agit sciemment au détriment du débiteur.
Par ailleurs, aux termes de l’article L 313-23, le bordereau de cession dans lequel une des mentions exigées fait défaut ne vaut pas comme acte de cession.
La Cour de cassation déduit de la combinaison de ces deux textes que l’acte d’acceptation ne produit les effets prévus par la loi que si le bordereau de cession est régulier ; à défaut, la cession de créance est régie par les dispositions du Code civil (art. 1689 s.) : l’acceptation de la cession par le débiteur cédé lui rend la cession opposable mais elle ne l’empêche pas d’opposer à la banque cessionnaire les exceptions qu’il pouvait opposer au cédant.