Assiette du privilège du bailleur d’immeuble.
Le bailleur d’immeuble bénéficie, en garantie du paiement du loyer, d’un privilège spécial sur le prix de tout ce qui garnit le local loué (C. civ. art. 2332, 1°).
Ce privilège porte sur tous les meubles garnissant le local, même s’ils appartiennent à un tiers, sauf s’il est établi que le bailleur connaissait l’origine de ces meubles lorsqu’ils ont été introduits dans ce local.
Après avoir rappelé ce principe, la Cour de cassation a jugé qu’un bailleur pouvait valablement exercer son privilège sur les marchandises vendues au locataire avec clause de réserve de propriété, peu important que celles-ci soient demeurées la propriété du vendeur.