L’obligation faite par l’article L 88 du LPF aux personnes réalisant des opérations mentionnées à l’article 257-6° du CGI de communiquer à l’administration sur sa demande leurs livres, registres, titres, pièces de recettes, de dépenses et de comptabilité doit s’entendre comme l’obligation de lui remettre ces pièces dès la première demande. Cette obligation s’applique au répertoire relatant les opérations des marchands de biens.
Faute de l’avoir fait, le contribuable est déchu du régime de l’article 1115 du CGI.
Note : Confirmation de la jurisprudence (Cass. Com. 1-12-98) et de la doctrine administrative (D. Adm. 8 A-28, n° 7 ; CF-III-1290) en ce qui concerne l’application de l’article L 88 du LPF au répertoire des marchands de biens.