La Cour de cassation vient de juger qu’un nantissement de créance par bordereau Dailly peut être valablement constitué à titre temporaire par une mention portée sur le bordereau.
Dans un tel cas, à l’issue de la période pour laquelle le nantissement a été pris, les droits que la banque tient de cette garantie sont éteints.
Note :
Solution inédite.
Aucune disposition de la loi du 2 janvier 1981 ne s’oppose à la constitution d’un nantissement temporaire par bordereau Dailly. Ainsi, l’article 4, al. 1 prévoit seulement que la cession ou le nantissement prend effet et devient opposable aux tiers à la date portée sur le bordereau. En outre, l’article 1er-1, al. 1, qui précise que, même opérée à titre de garantie, la cession transfère au cessionnaire la propriété de la créance, ne paraît pas non plus interdire la cession temporaire d’une créance en garantie d’un crédit consenti par la banque.
Lorsque la banque bénéficiaire d’un nantissement temporaire de créance a notifié celui-ci au débiteur pour lui interdire de payer entre les mains du signataire du bordereau (cf. art. 5), cette notification devient sans effet à l’expiration de la durée pour laquelle le nantissement a été consenti. De même, lorsque le débiteur a accepté de payer directement la banque (cf. art. 6), cette acceptation devient caduque à l’issue de cette durée. Dans les deux cas, le débiteur peut à nouveau valablement se libérer entre les mains de son créancier.