Une Cour d’appel retient exactement que, même autorisée de gré à gré, une vente d’immeuble intervenant sur le fondement de l’article L. 622-16, alinéas 1 et 3 du Code de commerce, s’analyse comme une mutation faite d’autorité de justice non susceptible de rescision pour lésion.
Note de M. Jean-Pierre GARCON :
Cet arrêt du 16 juin 2004 de la Cour de cassation présente un intérêt pratique évident : une vente de gré à gré autorisée par le juge-commissaire n’est pas rescindable pour lésion.
Les faits de l’espèce attestent de la rapidité avec laquelle un actif immobilier peut être réalisé.
L’ordonnance autorisant la vente n’était postérieure que d’une semaine à l’ouverture de la liquidation judiciaire.
Après clôture de celle-ci pour insuffisance d’actif, le débiteur attaqua la mutation sur le fondement de la lésion en prétendant échapper à l’exception d’irrecevabilité liée au fait qu’il s’agissait d’une vente effectuée sous autorité de justice, la vente de gré à gré litigieuse ayant simplement été autorisée par le juge.
Le pourvoi dirigé contre l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Montpellier est rejeté parce que, quelle qu’en soit la forme, la vente autorisée ou ordonnée sur le fondement des textes relatifs à la liquidation judiciaire s’analyse précisément comme une vente faite « d’autorité de justice« .
La Cour de cassation est ainsi fidèle à sa conception du droit de la vente dans un tel contexte : la vente n’obéit pas alors au droit commun, mais à l’ordre public présidant à l’organisation des procédures collectives.
Pour reprendre la formule de Portalis, « c’est la justice qui vend« .
Le résultat est plutôt rassurant pour les cocontractants ayant fait « une bonne affaire » et pour leurs ayants cause qui gagnent ainsi en sécurité juridique.
Elle l’est aussi pour le mandataire et pour le rédacteur