CASS. COM. 16 Juin 2004

Cautionnement des dettes d’une société en formation.

Une banque s’était portée caution solidaire du remboursement d’un prêt consenti à une société en formation pour l’acquisition d’un immeuble.

La société ne fut, en définitive, pas immatriculée.

La Cour de cassation vient de juger que la banque ne pouvait pas être condamnée à rembourser le prêt.

En effet, le prêt contracté au nom d’une société en formation qui, n’ayant pas été immatriculée, est dépourvue de la personnalité morale, n’engage pas celui qui agit en son nom, de sorte que l’obligation de restituer les fonds est à la charge d’une personne distincte de la personne morale prévue dans le contrat de prêt et de cautionnement et que la caution ne peut pas être tenue de garantir la dette d’une personne autre que celle désignée dans l’acte de cautionnement.

Note :

Confirmation de jurisprudence fondée sur l’article 2015 du Code civil aux termes duquel le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.

La solution s’applique tant lorsque la société pour le compte de laquelle le contrat cautionné a été conclu n’a jamais été immatriculée que lorsque la société a bien été immatriculée mais n’a pas repris le contrat (C. com. art. L 210-6, al. 2, applicable aux sociétés commerciales ; C. civ. art. 1843, applicable aux autres sociétés).

Le contrat reste alors à la charge de celui qui l’a conclu et, éventuellement, de ceux qui ont donné mandat de le passer.

Ainsi jugé que le prêt contracté au nom d’une société en cours de constitution n’engage, en cas de défaut de reprise, que celui qui a agi en son nom et que l’obligation de restituer les fonds est, dès lors, à la charge d’une partie distincte de la personne morale prévue tant par le contrat de prêt que par le cautionnement ; en conséquence, le cautionnement ne peut pas fonder la condamnation de la caution à garantir la dette d’une personne autre que le débiteur prévu (Cass. 1e civ. 2-10-2002).

De même, il a été jugé que le prêt contracté par une association non déclarée et dépourvue, comme telle, de capacité juridique n’engage que celui qui a agi en son nom (Cass. 1e civ. 5-5-1998).

Source : BRDA, 14/04, page 4)