CASS. COM. 16 Janvier 2007

Une caution de premier rang ne peut se prévaloir à l’encontre de la sous-caution des droits dont elle bénéficierait en raison d’une subrogation dans les droits du créancier, lequel demeure étranger au rapport de droit qu’elles entretiennent.

Note de M. Jean-Jacques ANSAULT :

Le contrat de sous-cautionnement se présente comme l’opération par laquelle une sous-caution garantit à la caution, dite de premier rang, son recours en remboursement contre le débiteur principal.

Ainsi, la sous-caution garantit la dette éventuelle en remboursement du débiteur principal envers la caution de premier rang, laquelle fait alors figure de créancier garanti.

Une banque avait consenti un prêt à un justiciable, garanti par une société de caution mutuelle.

Celle-ci avait obtenu du débiteur qu’il lui fournisse à son tour une caution lui garantissant le remboursement de ce qu’elle aurait, le cas échéant, dû payer pour son compte.

La sous-caution s’était également portée caution à l’égard de la banque du remboursement du prêt et avait nanti des valeurs mobilières en garantie de cet engagement de caution.

Ultérieurement, l’insolvabilité avérée du débiteur principal a conduit le juge à ouvrir une procédure collective à son endroit.

La société de caution mutuelle qui s’était acquittée de la créance garantie dans les mains de la banque a réclamé à la sous-caution le remboursement de ces sommes, dans la limite de son engagement, ainsi que le paiement des intérêts conventionnels tels qu’ils résultaient du prêt cautionné.

Les juges du fond se prononcent dans ce sens et admettent que le recours subrogatoire entrepris permet à la caution solvens de se faire attribuer les valeurs nanties et que la sous-caution était bien redevable des intérêts au taux contractuel majoré.

La Cour de cassation, dans un arrêt du 16 janvier 2007, a sanctionné la décision des juges du fond après voir posé au visa de l’article 1236 du Code civil le principe selon lequel « la caution qui a payé le créancier devient créancière du débiteur principal et dispose contre la sous-caution, garante des engagements de ce dernier, d’une action personnelle en exécution de sa garantie« .

Source : Revue Lamy droit civil, n° 36, page 33