CASS. COM. 16 janvier 2001 (BIMP c/ DEPFA BANK)

Cet arrêt, qui s’inscrit dans une jurisprudence qui n’est plus désormais négligeable concernant les « pools bancaires », n’est pas sans intérêt en tranchant un problème inédit : il retient la responsabilité d’un membre d’un pool (en risque et en trésorerie) vis à vis d’un membre d’un sous-groupe dont il était chef de file pour réduction du montant des agios du crédit à l’initiative du chef de file du pool sans l’accord du sous-participant.

Rappelons les faits. Le Crédit Lyonnais avait accordé à une SCI de promotion immobilière avec promesse d’affectation hypothécaire une ouverture de crédit sous forme de pool bancaire, avec participation en risque et en trésorerie à hauteur de 10 % du crédit à la BIMP, cet établissement ayant conclu une convention de « sous-participation » avec la DEPFA pour près de la moitié de son engagement, pour 43,75 % plus précisément.

Pour rétablir l’équilibre de l’opération, le crédit ayant été utilisé, le Crédit Lyonnais a pris seul la décision de reporter des échéances et des agios, ce qui a été après coup accepté par la BIMP et la DEPFA. Puis, lorsqu’il est apparu qu’une perte sur le crédit était inévitable, la DEPFA, en refusant de proroger son engagement, exigeant au surplus la prise d’inscription hypothécaire promise, demandes transmises par la BIMP au Crédit Lyonnais sans résultat, a enfin demandé à la BIMP de lui rembourser sa part. Cette exigence n’ayant pas été prise en considération, la DEPFA a assigné la BIMP en résolution de la convention de sous-participation et en paiement des agios remis hors de son accord.

Les juges du fond (CA Paris, 29 janvier 1997) ont retenu la responsabilité de la BIMP à l’égard de la DEPFA pour n’avoir pas contraint le Crédit Lyonnais à obtenir l’accord préalable des membres du pool bancaire sur le report des échéances et des agios. Mais, en rejetant le pourvoi, la Haute Juridiction retient un raisonnement différent, en s’appuyant sur les obligations respectives du chef de file (Crédit Lyonnais) et du membre du pool (BIMP) à l’égard du sous-participant (DEPFA). Pour elle, et c’est toute la difficulté de l’espèce, le litige oppose la BIMP à la DEPFA : « un sous-participant … ne peut le contraindre (NDLR : le Crédit Lyonnais, chef de file) à maintenir une décision qui n’a été prise que dans le seul cadre de la convention principale ; … ». Dans ce cadre, l’arrêt retient la responsabilité contractuelle de la BIMP pour avoir répercuté sur la DEPFA, sans son accord, la réduction des échéances et des agios, alors que s’agissant d’un acte de disposition, elle aurait dû agir à l’encontre du Crédit Lyonnais, ce que seule elle avait le droit de faire.

Source : RDI 2001 n° 3 page 234