La date du transfert de propriété en exécution du pacte commissoire.
L’ordonnance du 23 mars 2006 a conféré un fondement légal au pacte commissoire qui permet au créancier de s’approprier sans intervention du juge la chose remise en garantie, faute de paiement à l’échéance. La loi reste imprécise sur la date exacte de réalisation du pacte.
L’arrêt de la Chambre commerciale du 16 décembre 2008 se prononce sur la détermination de la date du transfert de propriété en exécution du pacte commissoire.
La Cour de cassation reconnaît implicitement que l’exécution du pacte commissoire a lieu de plein droit en cas de défaillance du débiteur, sauf stipulation contraire. L’énonciation d’une règle déterminant la date du transfert de propriété en exécution d’un pacte commissoire était attendue :
« Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Lyon Mag a obtenu de la société Atar deux avances de trésorerie, la première en juin 2007 pour un montant de 250.000 euros et la seconde en août 2007 pour un montant de 200.000 euros, cette dernière garantie par le nantissement des titres de cette société, appartenant à son dirigeant, et détenus par la banque ;
Que, se prévalant d’une clause de l’acte du nantissement qui prévoyait qu’après mise en demeure de payer restée infructueuse durant huit jours ouvrés, le bénéficiaire du nantissement pouvait demander l’attribution des titres nantis, la société Atar a mis en demeure, par lettre recommandée reçue le 12 novembre 2007, la société Lyon Mag de lui payer la somme de 449.163 euros ;
Que cette dernière a saisi le juge des référés d’une demande de délai de paiement, laquelle a été accueillie par ordonnance du 23 novembre 2007 ;
Que le juge de l’exécution a été saisi par la société Lyon Mag et son dirigeant aux fins de faire défense à la société Atar de poursuivre la réalisation du nantissement jusqu’au prononcé de l’arrêt statuant sur appel de l’ordonnance du 23 novembre 2007 ;
Qu’une procédure de sauvegarde a été ouverte le 20 décembre 2007 à l’égard de la société Lyon Mag ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir dit que le nantissement, au profit de la société Atar, des titres dans la société Lyon Mag, a été réalisé le 22 novembre 2007 à 24 heures ;
Mais attendu, en premier lieu, qu’il ne résulte ni de l’arrêt ni des conclusions que la société Lyon Mag ait soutenu que le contrat de nantissement n’ouvrait à la société Atar, postérieurement à l’expiration du délai de huit jours ouvrés, qu’une simple faculté de demander la réalisation du gage ;
Attendu, en second lieu, qu’après avoir relevé que le délai était expiré le 22 novembre 2007 à 24 heures et qu’à cette date précise, le nantissement était réalisé, l’arrêt retient que les délais accordés le 23 novembre 2007 sont intervenus après la survenance de la réalisation du gage ;
Qu’en l’état de ces constatations et appréciations, la Cour d’appel, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche, a exactement retenu que le nantissement produisait tous ses effets depuis la date de sa réalisation ».