La banque ne peut refuser de transmettre à la caution des documents prouvant l’étendue de son obligation.
Une banque réclame aux héritiers de la caution solidaire, décédée auparavant, l’exécution de son engagement de caution à la suite de la défaillance du débiteur principal.
Après exécution, les cautions demandent à la banque de leur fournir diverses pièces et informations relatives aux engagements du débiteur.
Cette dernière refuse, leur opposant le secret bancaire dont bénéficiait son client.
Les cautions l’assignent en référé.
La Cour d’appel rejette leur demande sur le fondement qu’une telle mesure d’instruction reviendrait pour la banque à violer le secret bancaire de son client (C. mon. fin., art. L. 511-33).
Selon elle, le droit à information des cautions ne peut s’exercer que dans les conditions strictement fixées par l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier, qui concilie les exigences du secret bancaire et les devoirs contractuels de la banque.
La chambre commerciale de la Cour de cassation censure cette décision au visa des articles 1315, 2294 du Code civil, L. 511-33 du Code monétaire et financier et 145 du Code de procédure civile.
Elle juge que « dès lors qu’il appartient au banquier d’établir l’existence et le montant de la créance dont il réclame le paiement à la caution ou à ses ayants-droit, ceux-ci sont en droit d’obtenir la communication par lui des documents concernant le débiteur principal nécessaires à l’administration d’une telle preuve, sans que puisse leur être opposé le secret bancaire« .