Une clause attributive de compétence territoriale survit à la suppression du tribunal désigné.
Un contrat de concession liant deux sociétés commerciales comportait une clause attribuant compétence au Tribunal de commerce de Saint-Tropez.
Cette juridiction ayant été supprimée en 2008, l’une des parties faisait valoir que la clause attributive de juridiction était devenue caduque et qu’en l’absence d’un nouvel accord des parties sur la juridiction compétente, auquel le juge ne peut pas suppléer, il convenait de faire application des règles de compétence territoriale de droit commun.
Son argument a été écartée et le Tribunal de commerce de Fréjus a été déclaré compétent : il résultait de la volonté commune des parties que celles-ci avaient entendu, par cette clause, désigner la juridiction du lieu du siège de la société concédante et cette juridiction, supprimée par le décret du 15 février 2008 modifiant le siège et le ressort des Tribunaux de commerce, avait été remplacée par le Tribunal de commerce de Fréjus.
Note :
La solution, inédite, n’était pas évidente.
Il est interdit au juge de modifier le contrat (jurisprudence constante depuis Cass. civ., 6-3-1876).
La Cour de cassation n’a fait exception à ce principe qu’en matière d’indexation : lorsque l’indice retenu par les parties est inapplicable (Cass. 1e civ., 4-12-1967), inexistant (Cass. 3e civ., 15-2-1972 ; Cass. 3e civ., 12-1-2005) ou erroné (Cass. 3e civ., 8-10-1974) ou lorsqu’il cesse d’être publié (Cass. 3e civ., 29-6-1977 ; Cass. 1e civ., 19-4-1988), les juges peuvent rechercher un indice de substitution répondant à l’intention des parties.
Si le juge n’arrive pas à caractériser l’intention des parties, il ne peut pas procéder à cette substitution.
La clause d’indexation doit être déclarée caduque à compter de la disparition de l’indice ou nulle si l’indice initialement choisi était illicite.
C’est ce même raisonnement qu’adopte la Cour suprême dans l’arrêt du 15 septembre 2015.