Modalités de reprise des engagements souscrits pour le compte d’une société en formation.
Note de M. Olivier JOUFFROY :
En l’espèce, une promesse de vente est consentie à une société civile immobilière (SCI) en formation, représentée par ses deux associés agissant pour son compte.
La SCI n’ayant pas levé l’option à la date convenue, le promettant l’assigne en paiement de l’indemnité d’immobilisation.
La Cour d’appel lui donne gain de cause.
Elle rappelle en premier lieu les termes de la promesse : « l’immatriculation de la société au RCS emportera de plein droit reprise par elle des présentes qui seront alors réputées avoir été conclues dès l’origine par la société elle-même. Toutefois, pour emporter reprise automatique, l’immatriculation de la société devra intervenir au plus tard le jour de la signature de l’acte de vente, la société devant alors sans délai justifier de son immatriculation par la production d’un extrait du RCS délivré par le greffe du Tribunal de commerce« .
Constatant que les termes de la promesse, qui tient lieu de loi aux parties, ont été respectés, la Cour d’appel en déduit que l’immatriculation de la société a valablement entraîné la reprise de la promesse par la SCI.
Les deux associés de la SCI forment un pourvoi contre cette décision, au motif que les modalités de reprise des actes d’une société en formation sont limitativement fixées par la loi et qu’elles n’avaient pas été respectées en l’espèce.
La Cour de cassation accueille favorablement cet argument, en rejetant la possibilité pour les cocontractants de prévoir dans leur accord des modalités de reprise de l’acte différentes de celles prévues par la loi.
Elle rappelle, à cet égard, les trois modalités légales de reprise des actes souscrits pour le compte d’une société en formation : « la reprise par une société des engagements souscrits par les personnes qui ont agi au nom de celle-ci lorsqu’elle était en formation, ne peut résulter (…) que de la signature des statuts lorsque l’état (ndlr : des engagements souscrits) (…) aura été préalablement annexé à ces statuts, ou d’un mandat donné par les associés, avant l’immatriculation de la société, soit à l’un ou plusieurs des associés soit au gérant non associé, et déterminant dans leur nature, ainsi que dans leurs modalités, les engagements à prendre ou, enfin, après l’immatriculation, d’une décision prise à la majorité des associés » (C. civ., art. 1843 ; D., 3 juill. 1978, art. 6).