CASS. COM. 15 Octobre 2013

Déclaration d’une créance après sa cession.

Le délai de déclaration de créance est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture d’une procédure collective au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (Bodacc) ; lorsque la procédure est ouverte par une juridiction située en France métropolitaine, le délai est augmenté de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas sur ce territoire (C. com., art. R. 622-24).

Une banque, qui avait consenti un prêt à une société placée sous sauvegarde de justice par un jugement publié au Bodacc un 8 décembre, avait cédé sa créance le 14 décembre à une banque portugaise, qui avait déclaré sa créance le 7 avril de l’année suivante, soit à l’intérieur du délai de quatre mois suivant la publication du jugement de sauvegarde.

Sa déclaration n’a pas été jugée tardive.

En effet, le délai de deux mois n’était pas expiré lorsque la banque portugaise en était devenue titulaire par un acte auquel la société était représentée, de sorte que la cession était opposable à cette dernière ; le délai de déclaration applicable n’est pas un accessoire de la créance transmise au cessionnaire ; l’appréciation du lieu où demeure le créancier doit se faire en considération de la personne du créancier cessionnaire déclarant ; l’allongement a pour seule finalité de compenser au profit du créancier ne demeurant pas en France métropolitaine la contrainte résultant de l’éloignement.

Note :

Il faut retenir de l’arrêt du 15 octobre 2013 qu’en cas de cession de créance postérieure au jugement d’ouverture d’une procédure collective à l’encontre du débiteur, il appartient au cessionnaire de déclarer sa créance ; il doit le faire dans un délai de deux mois suivant la publication du jugement d’ouverture au Bodacc s’il demeure en France métropolitaine et dans un délai de quatre mois s’il est étranger.

Mais il faut, d’une part, que la cession de créance soit opposable au débiteur et, d’autre part, qu’elle ait été faite dans le délai légal de déclaration ; si le créancier cédant est forclos au jour de la cession, le cessionnaire le sera aussi.

Source : BRDA, 22/13, page 7