Non-respect du délai prévu pour l’engagement de la caution.
Une banque (la caution) s’est rendue caution solidaire envers une société (le bailleur) du paiement de sommes représentant douze mois de loyer, que pourraient devoir des preneurs en exécution d’un contrat de bail prenant effet à compter du 25 juin 2007, pour une durée de six ans.
Une ordonnance de référé ayant prononcé la résiliation du bail, la caution, mise en demeure d’exécuter son obligation par lettre recommandée du 23 avril 2009 et assignée en paiement par son bailleur, lui a opposé la caducité de son engagement, soutenant que sa garantie n’avait pas été appelée dans le délai contractuel.
La Cour d’appel a cru pouvoir condamner la caution au paiement d’une certaine somme.
Après avoir reproduit la clause du bail, aux termes de laquelle « l’engagement deviendra caduc et ne pourra plus être mis en jeu pour quelque cause que ce soit, à l’expiration d’un délai de trois mois (la date de réception de la lettre de mise en jeu du bailleur au domicile élu par la caution faisant foi) à compter de la date de prise d’effet d’une éventuelle résiliation anticipée du contrat de bail par l’une ou l’autre des parties à la convention et pour quelque cause que ce soit« , les juges du fond retiennent que le délai contractuel est un délai de prescription puisque selon l’engagement de caution, il a pour conséquence d’y mettre un terme en le rendant caduc et qu’en application de l’article 2254 du Code civil, ce délai ne saurait être réduit à moins d’un an.
La Cour de cassation casse cet arrêt au visa de l’article 1134 du Code civil.
La caution était fondée en application de la convention des parties à invoquer le non-respect du délai expressément prévu pour la mise en jeu de son engagement.