CASS. COM. 15 Mars 2011

La convention de crédit, qui est conclue en considération de la personne de l’emprunteur, ne peut être transmise sans l’accord de la banque créancière.

Note de MM. Francis J. CRÉDOT et Thierry SAMIN :

En l’espèce, une société bénéficiaire d’une ouverture de crédit en compte-courant avait conclu avec une seconde une convention d’apport partiel d’actif de sa branche d’activité de conception, fabrication et commercialisation de machines textiles.

L’opération avait été placée sous le régime juridique des scissions.

La société bénéficiaire ayant bénéficié d’une procédure de sauvegarde, la banque avait demandé que la société apporteuse fût condamnée à lui payer le montant du solde débiteur du compte ouvert au nom de la société bénéficiaire.

La société apporteuse avait été condamnée, les juges du fond n’ayant pas retenu ses arguments selon lesquels l’autorisation de découvert en compte courant avait été transmise avec l’accord exprès de la banque et qu’elle ne répondait que du solde existant à la date de réalisation de l’opération.

La question était celle de la pertinence du moyen selon lequel, à défaut de pouvoir être transmise, la convention d’ouverture de crédit en compte-courant devait être considérée comme éteinte et le solde débiteur existant constituer dès lors une dette qui, considérée en elle-même, était transmissible et avait été transmise par la volonté des parties.

Le moyen se heurtait à l’indivisibilité du compte-courant, selon laquelle, il est impossible d’extraire un article du compte pour lui faire suivre un sort différent, alors que le compte n’est pas clos et que le solde n’est pas exigible ni exigé par le teneur de compte.

Au surplus, la dette, qui, selon la société apporteuse, aurait été transmise, n’avait pas pour autant perdu sa nature de dette née d’un crédit et par conséquent intransmissible eu égard à cette nature sans l’accord de la banque.

Aussi, le pourvoi a-t-il été rejeté.

Source : Revue de droit bancaire et financier, 4/11, page 34