CASS. COM. 15 Mars 2011

Conditions de mise en œuvre d’une garantie de passif.

Dans le cadre d’une cession d’actions, le cédant avait consenti une garantie de passif à l’acquéreur, à charge pour ce dernier et sous peine de déchéance de la garantie, d’informer le cédant dans un délai de quinze jours de toute vérification comptable ou sociale, de toute notification, injonction ou assignation.

Destinataire d’un avis de vérification de comptabilité adressé par l’administration fiscale, l’acquéreur n’en avait informé le cédant que cinquante jours après la réception puis il avait demandé la mise en œuvre de la garantie au titre du redressement fiscal qui s’en était suivi.

Pour condamner le cédant au titre de la garantie de passif, une Cour d’appel avait considéré que, même si le délai de quinze jours n’avait pas été respecté par l’acquéreur, la durée des opérations de vérification avait été suffisamment longue pour permettre au cédant de contester ou discuter les mesures envisagées par l’administration fiscale.

En tout état de cause, avait-elle ajouté, le cédant ne pouvait pas se prévaloir de la déchéance de la garantie dès lors qu’il avait déclaré, dans l’acte de cession, que la société était à jour du paiement de l’ensemble de ses dettes fiscales et que ses agissements frauduleux étaient à l’origine du passif fiscal ayant donné lieu au redressement.

La Cour de cassation a cassé cette décision.

En effet, la Cour d’appel avait méconnu la volonté des parties, l’acte de garantie stipulant clairement que le non-respect du délai d’information du cédant devait entraîner la déchéance de la garantie.

En outre, si la règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi permet au juge de sanctionner l’usage déloyal d’une prérogative contractuelle, elle ne l’autorise pas à porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties.

Source : BRDA, 9/11, page 3