La Cour de cassation revient sur la preuve du transfert de propriété concernant la taxe annuelle de 3 % sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par les personnes morales.
Note de Mme Stéphanie BAERT :
Une Cour d’appel a rejeté la demande d’une société, dont le siège est au Liechtenstein, de décharge de la taxe annuelle de 3 % sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par les personnes morales.
Les juges du fond ont relevé que la société était désignée au fichier immobilier comme propriétaire de l’immeuble, et que dans ces conditions c’était à elle qu’il incombait d’établir le transfert de propriété de ce bien.
Ils ont retenu que le procès-verbal de délibération de l’assemblée générale des actionnaires de la société n’est corroboré par aucun élément extrinsèque, que la société a déposé en son nom, au titre de la taxe annuelle de 3 %, des déclarations renseignées, datées et signées, qu’elle a envoyé au centre des impôts une proposition concernant la valeur vénale de la propriété, formulée après discussions avec l’administration, postulant qu’elle s’en tenait pour propriétaire, et que les rôles de la taxe foncière ont été émis en son nom.
La Cour de cassation rejette le pourvoi de la société le 15 mars 2011.
La Haute juridiction estime que la Cour d’appel a souverainement déduit de ces constatations et appréciations que la preuve du transfert de propriété du bien pour les années considérées n’était pas rapportée.