CASS. COM. 15 Mai 2012

L’apport en société d’un bien réalisé conjointement par des époux mariés sous le régime de la communauté légale confère la qualité d’associé à chacun d’eux.

Note de Mme Annick CAYROL-CUISIN :

Lors de la constitution d’une société civile immobilière (SCI) des époux mariés sous le régime de la communauté légale font ensemble un apport en numéraire, tandis qu’un tiers apporte la même somme.

La somme apportée dépend de la communauté et les statuts indiquent en conséquence que les parts rémunérant l’apport sont attribuées aux époux, sans toutefois préciser qu’ils ont chacun personnellement la qualité d’associé.

A la suite du décès de la tierce personne associée, ses héritiers sollicitent leur agrément en qualité d’associés. L’assemblée générale, composée des époux, refuse l’agrément.

Les époux offrent de racheter les parts dont la valeur est déterminée par expertise conformément à l’article 1843-4 du Code civil.

Les héritiers refusent d’encaisser le prix des parts et font défense aux époux de procéder à la mutation à leur profit des parts de leur auteur.

Considérant au regard des statuts qui ne mentionnent pas expressément la qualité d’associé de chacun des époux, que la société est fictive, les héritiers assignent les époux aux fins de faire déclarer la SCI fictive, d’obtenir la nullité du refus de leur agrément et de l’attribution consécutive des parts aux époux ainsi que la dissolution de la société.

Les époux demandent alors reconventionnellement de voir constater la validité de la décision de refus d’agrément et du transfert des parts à leur profit.

Au regard de l’acte d’apport et des statuts, la Cour d’appel considère que les parts appartiennent indivisément aux époux et affirme la régularité de la SCI composée en conséquence de deux associés.

Bien que rejetant l’analyse de la Cour d’appel, qui fonde la qualité d’associé sur l’indivision résultant du régime matrimonial, la Cour de cassation reconnaît fermement la qualité d’associé à chacun des époux.

Laquelle qualité résulte, eu égard au régime matrimonial, du fait qu’ils ont « fait ensemble un apport en numéraire et reçu en contrepartie » des parts sociales.

Source : Dict. perm. Dt des aff., bull. 778, page 6