Tout contrat de crédit-bail immobilier d’une durée supérieure à douze ans doit être publié à la conservation des hypothèques (C. mon. Fin. Art. L.33-10 et décret n° 72-665 du 4 juillet 1972 art. 10). A défaut, le contrat est inopposable aux tiers qui, sur le même immeuble, ont acquis, du même auteur, des droits concurrents en vertu d’actes ou de décisions soumis à la même obligation de publicité et publiés ou ont fait inscrire des privilèges ou des hypothèques (Décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 art. 30, 1 et décret du 4 juillet 1971 art. 11).
Après avoir précisé que les créanciers du crédit-preneur, représentés par le liquidateur judiciaire, ne sont pas, en tant que tels, des tiers au sens de ces dispositions, la Cour de cassation a jugé qu’un contrat de crédit-bail immobilier qui n’avait pas été publié pouvait être opposé par le crédit-bailleur à la procédure collective ouverte à l’égard du preneur.
Note :
En matière de crédit-bail immobilier, le décret du 4 juillet 1972 fait référence à la publicité foncière tant pour ce qui concerne les formalités que la sanction du défaut de publicité. Or, contrairement à l’article 8 du décret de 1972 qui prévoit l’inopposabilité du contrat de crédit-bail mobilier aux créanciers du crédit-preneur, l’article 30 du décret de 1955 limite l’inopposabilité du contrat de crédit-bail immobilier aux tiers qui ont acquis du crédit-bailleur des droits concurrents sur l’immeuble, ce qui, à l’évidence, n’est pas le cas des créanciers du preneur.