Lorsqu’une convention réglementée non autorisée par le conseil d’administration a été partiellement exécutée, sa nullité ne peut être invoquée par voie d’exception.
Note de S. DEVAUX :
Un médecin, administrateur d’une société anonyme exploitant une clinique, conclut avec celle-ci un contrat d’exercice professionnel prévoyant, notamment, le versement d’une indemnité par la société en cas de rupture du contrat.
A la suite de la cessation de ses fonctions, le médecin assigne la société en paiement de ladite indemnité.
La société s’y oppose en faisant valoir que la convention en cause encourt l’annulation, faute d’avoir été soumise à l’autorisation préalable du conseil d’administration.
L’action en nullité prévue par l’article L. 225-42 du Code de commerce étant, en l’occurrence, prescrite, la société invoque la nullité de la convention par voie d’exception, l’exception de nullité étant perpétuelle.
La Cour d’appel donne gain de cause à la société, mais voit son arrêt cassé par la Haute juridiction.
La Cour de cassation considère que les juges du fond ne pouvaient valablement considérer l’action en nullité par voie d’exception recevable « sans relever que la convention litigieuse n’avait pas été exécutée, fût-ce partiellement« .
Cette décision s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence selon laquelle tout commencement d’exécution d’un acte juridique irrégulier fait échec à l’exercice de l’action en nullité de cet acte par voie d’exception.