Découverte d’un don manuel lors de la vérification de comptabilité d’une association.
La Cour de cassation abandonne sa jurisprudence selon laquelle la simple présentation de sa comptabilité par une association, lors d’un contrôle fiscal, vaut révélation des dons qui y apparaissent.
Elle avait alors jugé que la présentation de sa comptabilité par une association lors d’un contrôle fiscal vaut révélation au sens de l’article 757 du Code général des impôts, ce texte n’exigeant pas l’aveu spontané du don de la part du donataire.
Cette interprétation a été condamnée par la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) pour imprévisibilité dans l’application de la loi fiscale : elle fait en effet dépendre la taxation des dons manuels de la réalisation du contrôle fiscal.
La Cour de cassation a cependant confirmé son interprétation à propos d’une personne physique présentant ses relevés bancaires lors d’un examen de sa situation fiscale personnelle (Cass. com. 4-10-2011).
Outre la portée générale de la décision de la CEDH, l’avocat général a fait valoir, dans la présente affaire, que l’interprétation retenue jusqu’ici par la Cour de cassation se heurtait à l’esprit de l’article 757 du Code général des impôts, qui entend taxer la reconnaissance du don par le contribuable et non le don lui-même.
Le donataire a l’obligation non pas de révéler le don qu’il a reçu, mais d’enregistrer ou déclarer le don qu’il a révélé.
Seule une démarche volontaire du donataire pour révéler un don entraîne sa taxation, cette révélation pouvant d’ailleurs intervenir, le cas échéant, lors d’un contrôle fiscal.