Substitution de cautionnement non autorisée par le conseil d’administration.
Une société anonyme (SA) avait acquis d’un associé une participation dans une autre société dont les engagements financiers à l’égard d’un crédit-bailleur étaient garantis par un cautionnement de cet associé.
La SA s’était engagée dans l’acte de cession à se substituer au cédant dans le cautionnement, mais cet engagement de substitution n’avait pas été autorisé par le conseil d’administration.
A la suite de la défaillance de la société garantie, le crédit-bailleur avait agi en responsabilité délictuelle contre la SA, lui reprochant d’avoir commis une faute en n’exécutant pas son engagement.
Une Cour d’appel avait condamné la SA à indemniser le crédit-bailleur en développant l’argumentation suivante : l’engagement de substitution qui constituait un engagement autonome de garantie soumis à l’autorisation préalable du conseil d’administration de la SA, s’analysait en une obligation de faire de la part de celle-ci (l’obligation de se porter caution) ; le défaut d’exécution de cette obligation engageait la responsabilité contractuelle de la SA envers le cédant et, le cas échéant, sa responsabilité délictuelle envers le crédit-bailleur, tiers à la cession.
Décision censurée par la Cour de cassation : la Cour d’appel ayant constaté que l’engagement de substitution litigieux nécessitait l’autorisation préalable du conseil d’administration, cet engagement était, en l’absence d’une telle autorisation, inopposable à la SA et ne pouvait faire peser sur elle aucune obligation.