La société R, victime de détournements de la part de son comptable salarié, assignait son expert-comptable, la société L, et son commissaire aux comptes, M. B, en paiement de dommages-intérêts, leur reprochant des manquements dans l’accomplissement de leur mission. Une expertise était diligentée. La Cour d’appel, au vu des conclusions de l’expert, condamnait in solidum M. B et la société L à payer une somme de près de 600.000 Francs à la société R à titre de réparation. La Cour de cassation approuve. En ce qui concerne M. B, la Cour suprême observe en premier lieu « que l’expert, ayant sans excéder son rôle, conclu à une insuffisance quantitative de diligences (…) concernant l’appréciation du contrôle interne et les sondages, la cour d’appel a pu décider (…) que ces insuffisances avaient contribué, pour partie, à la réalisation du dommage en ne permettant pas de détecter les détournements » et ajoute en second lieu « que la mission du commissaire aux comptes n’est pas limitée à un contrôle a posteriori, mais qu’il est investi d’une mission permanente de contrôle ; que la cour d’appel qui a retenu que le commissaire aux comptes n’avait pas effectué de contrôles suffisants au regard des normes professionnelles, notamment en ce qui concerne l’appréciation du contrôle interne de la société, défaillant selon les constatations de l’expert, a pu statuer comme elle a fait ».
Note :
Utile rappel des obligations qui incombent au commissaire aux comptes par application du décret n° 69-810 du 12 août 1969 portant règlement d’administration publique relatif à leur statut professionnel.