L’état de cessation des paiements ne suppose pas que le passif exigible ait été effectivement exigé.
Par jugement du 11 juin 2006, une société est mise en redressement judiciaire, l’état de cessation des paiements étant fixé provisoirement à cette date.
Par jugement du 5 mars 2007, elle est mise en liquidation judiciaire.
Le liquidateur assigne alors le gérant en paiement des dettes sociales pour avoir omis de déclarer l’état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours.
La Cour d’appel rejette cette demande, fixant la date de cessation des paiements au 11 décembre 2006.
Elle juge que c’est à cette date seulement qu’est apparu le passif exigible et exigé, lors de la révocation du moratoire sur les dettes fiscales et sociales, contre un actif disponible qui comprenait alors la valeur du fonds de commerce, mis en vente depuis près de trois ans.
La Chambre commerciale rend un arrêt de cassation au visa de l’article L. 631-1, al. 1, du Code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 : « pour se prononcer sur l’existence de l’état de cessation des paiements, il n’y a pas à rechercher si le passif exigible a été effectivement exigé dès lors que le débiteur n’a pas allégué qu’il disposait d’une réserve de crédit ou d’un moratoire de la part de ses créancier lui permettant de faire face à son passif exigible et un fonds de commerce, non encore vendu, ne constitue pas un actif disponible« .