Portée de l’engagement de construire pris dans un acte complémentaire.
Une société a acquis en 2000 un ensemble immobilier en prenant l’engagement de le revendre dans le délai de quatre ans en sa qualité de marchand de biens, puis a été absorbée par une autre société.
En 2006, l’administration fiscale s’est prévalue auprès de cette dernière de l’absence de revente dans le délai prévu et a ensuite mis en recouvrement les droits d’enregistrement rappelés.
En 2007, la société absorbante a fait dresser un acte authentique complémentaire à l’acte signé en 2000, plaçant rétroactivement l’acquisition dans le champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée, comme concourant à la production d’un immeuble neuf, afin de bénéficier de l’exonération des droits d’enregistrement prévue par l’article 1594-0 G du Code général des impôts.
Après rejet de sa réclamation se prévalant de cette substitution de régime, la société a demandé à être déchargée des droits d’enregistrement.
La Cour d’appel de Paris a accédé à sa demande, retenant qu’aucune condition de délai ne s’imposait à la société pour présenter un acte complémentaire.
La Cour de cassation censure cet arrêt.
L’engagement de construire pris dans l’acte complémentaire doit intervenir avant que les droits d’enregistrement ne soient rendus exigibles par l’expiration du délai de revente.