Droits du cessionnaire d’une créance en cas de défaut de signification de la cession.
Le cessionnaire d’une créance avait poursuivi la personne qui s’était portée caution du remboursement de la créance en exécution de son engagement alors que la cession n’avait pas été signifiée dans les formes de l’article 1690 du Code civil.
La Cour d’appel avait estimé que le défaut de signification et le défaut d’appel à la cause du créancier cédant retiraient au cessionnaire le droit de réclamer le paiement, dès lors que le cédant pourrait, de bonne ou mauvaise foi, faire encore de même.
La Cour de cassation a censuré cette décision, jugeant au contraire que le défaut de signification ne rend pas le cessionnaire irrecevable à agir contre le débiteur cédé, quand l’exécution n’est susceptible de faire grief à aucun droit advenu depuis la naissance de la créance à ce dernier.
Note :
La signification de la cession de la créance ou l’acceptation authentique de la cession par le débiteur cédé, formalités prévues par l’article 1690 du Code civil, est nécessaire pour que le cessionnaire puisse opposer aux tiers, et notamment au débiteur cédé, le droit acquis par lui.
Néanmoins, le cessionnaire peut, avant l’accomplissement des formalités, réclamer paiement au débiteur cédé, quand ce paiement n’est susceptible de faire grief à aucun droit advenu depuis la naissance de la créance soit au débiteur cédé, soit à une autre personne étrangère à la cession (Cass. com. 28-9-2004).
La solution vaut également pour l’action du cessionnaire contre la caution du débiteur cédé.