Une clause de préemption prévue en cas de cession d’actions ne s’applique pas à leur apport en société.
Les actionnaires de plusieurs sociétés appartenant à un groupe avaient conclu une convention par laquelle ils s’étaient consenti un droit de préemption mutuel « en cas de cession » de leurs actions respectives.
La Cour d’appel de Versailles avait jugé que ce droit de préemption était applicable à l’apport en société effectué ultérieurement par certains signataires.
Selon elle, l’apport qui avait consisté à transférer un élément de patrimoine personnel à une société, en contrepartie de titres sociaux pour une valeur globale correspondant aux actifs apportés, avait eu pour résultat un transfert à titre onéreux et constituait donc une cession soumise au droit de préemption.
Refusant d’assimiler l’apport à une cession, la Cour de cassation a censuré cette décision.
Note :
En ne prévoyant expressément que le cas de « cession », les parties à la convention ont voulu viser la vente et non l’apport.
Les deux opérations se distinguent par le fait que la vente est consentie moyennant un prix, alors que l’apport est consenti contre une remise de parts ou d’actions.
La solution est conforme au principe selon lequel les clauses de préemption constituent une restriction à la libre négociation des actions et doivent donc être interprétées restrictivement.
Elle pourrait toutefois remettre en cause la jurisprudence qui, jusqu’à présent, assimilait l’apport à la cession pour l’application des clauses d’agrément.
Afin d’assurer l’efficacité de la clause, les associés ont en pratique intérêt à viser expressément les opérations qu’ils veulent englober (par exemple, cession à titre gratuit ou onéreux, apport, fusion ou scission, apport partiel d’actif) ou encore à utiliser le terme général de « transfert » des titres par quelque moyen que ce soit.