CASS. COM. 15 Décembre 2009

Le constituant du nantissement doit assumer seul les conséquences de ses initiatives.

A la garantie d’un concours consenti à la société qu’il dirige, le gérant nantit un portefeuille de titres lui appartenant.

Ultérieurement, avec l’accord de la banque bénéficiaire du nantissement, il transfère sur son compte personnel les titres nantis, les vend et rachète d’autres titres sur lesquels il réalise une perte.

Il reconstitue ensuite le nantissement.

Il reproche toutefois à la banque de l’avoir laissé disposer des titres nantis et lui demande de l’indemniser de son préjudice.

Il est débouté.

C’est en toute connaissance de cause qu’il a procédé à la cession des titres nantis.

Il a été lui-même à l’origine de son préjudice.

Il doit seul en supporter la charge.

Source : Dict. perm. Dt. des aff., bull. 745, page 4153