Nullité d’un prêt consenti pendant la période suspecte.
Une banque qui avait consenti à une société une ouverture de crédit en compte courant de moins d’un an avait converti cette ouverture de crédit en prêt de restructuration avec garantie hypothécaire alors que la société était en cessation de paiements.
Le représentant des créanciers de la société mise en redressement judiciaire avait alors demandé l’annulation de ce prêt en invoquant deux causes de nullité.
1° Il faisait tout d’abord valoir que ce prêt constituait un mode de paiement anormal et qu’il était nul en application de l’ancien article L. 621-107, 4° du Code de commerce (devenu l’article L. 632-1, 4 °).
La Cour d’appel avait fait droit à sa demande en relevant que le prêt hypothécaire avait permis un paiement de l’ouverture de crédit, après compensation, cette compensation constituant un paiement anormal.
La Cour suprême a cassé cette décision, jugeant au contraire que le prêt de restructuration d’une dette ne peut pas être assimilé à un paiement anormal.
2° Suivant l’argument du mandataire de justice, la Cour d’appel avait par ailleurs annulé le prêt car il avait été consenti pour détourner la loi.
La banque avait selon elle transformé l’ouverture de crédit en un prêt d’une durée supérieure à un an pour bénéficier des dispositions de l’ancien article L. 621-48 du Code de commerce (repris sur ce point par l’article L. 622-28) qui prévoit que le jugement ouvrant la procédure collective arrête le cours des intérêts, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an.
La Haute juridiction a jugé que ces motifs étaient impropres à caractériser la volonté de la banque d’enfreindre l’ordre public et l’intérêt général.