La garantie d’un engagement contracté à titre personnel par des associés de la société n’entre pas dans son objet social.
Le cautionnement donné par une société civile à ses principaux associés, en contre-garantie de leur propre engagement envers une société commerciale dont l’un d’eux est le gérant doit être annulé.
La garantie d’un engagement contracté à titre personnel par des associés de la société n’entre pas son objet social.
Le fait que les constitutions de sûretés soient expressément prévues par les statuts sous condition de l’accord préalable des associés n’autorise pas pour autant un dépassement de l’objet social.
De même, le fait que l’engagement des associés pouvait donner lieu à des voies d’exécution sur leurs parts dans la société civile ne peut conduire à admettre l’affectation d’un immeuble social à la garantie de leur engagement personnel, d’autant qu’il n’existe aucune communauté d’intérêt entre l’activité immobilière de la société civile et l’activité de négoce de la société commerciale.
Enfin, la constitution de garantie par la société civile n’avait pu recevoir le consentement de l’unanimité de associés, ce qui aurait permis d’autoriser une dérogation ponctuelle à l’objet social.