CASS. COM. 14 Octobre 2008

Plusieurs cautionnements de montant déterminé se cumulent en l’absence d’une clause révélant la volonté du créancier de renoncer aux premiers.

Note de M. Dominique LEGEAIS :

Le gérant d’une société avait souscrit trois cautionnements d’un montant limité en 1997, 1999 et 2003.

Il soutenait que son engagement devait être limité au montant du troisième cautionnement, qui selon lui se substituait aux précédents.

La Cour d’appel lui avait donné raison.

La cassation intervient au visa de l’article 1134 du Code civil car : « en statuant ainsi, alors que les actes de cautionnement souscrits comportaient les deux premiers, une clause précisant que la « présente garantie n’affectera en aucune manière les droits et actions de la banque, ni la nature et l’étendue de tous les engagements et de toutes les garanties réelles ou personnelles qui ont pu ou pourront être contractés ou fournis soit par caution, soir par un tiers, qu’elle restera en vigueur tant que les engagements garantis n’auront pas été entièrement remboursés en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires », le troisième, une clause stipulant que « le présent cautionnement s’ajoute et s’ajoutera à toutes garanties réelles et personnelles qui ont pu ou pourront être fournies au profit de la banque par la caution, par le cautionné ou par tout tiers« , la Cour d’appel a dénaturé par omission les termes clairs et précis de ces actes.

En l’espèce, il y avait pu y avoir un doute et le principe de l’interprétation stricte du cautionnement pouvait venir appuyer la position de la Cour d’appel.

Cependant, la novation ne se présume pas et il n’est pas permis de déduire d’une clause peu claire la volonté du créancier de renoncer à deux engagements.

Source : Revue de droit bancaire et financier, 6/08, page 41