Réduction d’une clause pénale excessive stipulée dans un contrat de crédit-bail immobilier.
Le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la clause pénale convenue entre les parties si elle est manifestement excessive ou dérisoire (C. civ. art. 1152).
Sur le fondement de cette disposition, une Cour d’appel avait estimé que la clause pénale figurant dans un contrat de crédit-bail en cas de résiliation du crédit-bail pour non paiement des loyers par le preneur était excessive et devait être réduite à néant car son application avait pour effet de permettre à la société de crédit-bail de percevoir un bénéfice supérieur à celui qui aurait dû être le sien si le contrat était arrivé à terme.
Cassation de cette décision.
La Cour d’appel ne pouvait pas statuer ainsi sans constater l’absence de préjudice subi par la société de crédit-bail.
Note :
Saisi d’une demande en révision d’une clause pénale, le juge en fixe souverainement le montant mais en tenant compte du préjudice effectivement subi par la partie bénéficiaire de la clause (Cass. com. 3-12-2002).