Le préjudice subi par le créancier en raison de l’inopposabilité de son gage est égal à la valeur de revente des parts.
Note de M. Dominique LEGEAIS :
Une personne avait emprunté et promis d’affecter en garantie à sa banque les parts de la société qu’elle se proposait d’acquérir. L’acte sous seing privé d’acquisition des parts mentionnait leur affectation en garantie.
Trois ans plus tard, une signification des parts à la société intervint. Puis les parts furent vendues.
L’acte rédigé par l’avocat ne mentionnait pas l’existence du nantissement.
La banque titulaire du nantissement qui avait fait procéder à leur saisie se trouva alors en conflit avec leur nouveau titulaire et l’avocat. La banque accepta de renoncer à la vente des parts, dès lors qu’elle était payée du montant de sa créance.
La difficulté concernait l’appréciation des conséquences de la faute commise par le rédacteur.
La Cour d’appel avait condamné l’avocat à payer la créance de la banque.
Pour la Cour de cassation, la Cour d’appel a méconnu les principes gouvernant la responsabilité délictuelle ou contractuelle.
En condamnant le rédacteur à payer à la banque la totalité de la créance détenue, la Cour d’appel n’avait pas recherché le préjudice véritablement subi qui ne pouvait être supérieur à la valeur de la revente des parts.
S’agissant de parts non négociables sur un marché, la solution est d’importance car leur valeur marchande peut être faible.
La seule chance de la banque est de s’être fait nantir l’intégralité des parts. La valeur de revente des parts équivaut, en l’espèce, à la vente de l’entreprise.