CASS. COM. 14 Mai 2013

Exercice de l’action en exécution de la garantie de passif.

Par acte intitulé « promesse de vente d’actions » un cédant, aujourd’hui décédé, agissant tant en son nom personnel qu’au nom des actionnaires de la société A, s’est engagé à céder à un cessionnaire, ou à toute personne que celui-ci viendrait à se substituer, les dix mille actions représentant le capital de cette société.

Le même jour, a été signée une convention de garantie d’actif et de passif comportant une clause compromissoire en cas de contestations relatives à son interprétation et son exécution.

Par avenant, une société (la société B) s’est substituée au cessionnaire en tant que bénéficiaire de la garantie.

Puis ont été signés les ordres de virement constatant la réalisation de la cession des actions à la société B.

Cette dernière a mis en œuvre la garantie en introduisant une procédure d’arbitrage.

Une première sentence a déclaré recevable la demande de la société B.

Une seconde sentence a condamné le cédant à lui payer une certaine somme en exécution de la garantie.

La Cour d’appel a déclaré la société B irrecevable à solliciter le bénéfice de la garantie de passif.

La Cour de cassation approuve cet arrêt.

Il résultait des stipulations claires de la convention de garantie que les parties avaient entendu distinguer, d’un côté la garantie d’actif dont pouvait se prévaloir le cessionnaire pour obtenir une réduction du prix de cession, de l’autre la garantie de passif qui se traduisait par le versement dans les caisses de la société A d’une somme égale à son appauvrissement net, et relevé que la société B ne se plaignait pas d’une diminution de l’actif, mais reprochait aux vendeurs de ne pas avoir inscrit trois dettes au bilan de la société A.

La société B se prévalait donc uniquement de la garantie de passif que seule la société A pouvait revendiquer à son profit.

D’autre part, si le cessionnaire des titres sociaux est en droit d’agir en exécution de la garantie de passif stipulée en faveur de la société dont il acquiert les titres, c’est à la condition que cette exécution soit poursuivie au profit de cette dernière.

En l’espèce, la société B réclamait le paiement à son profit personnel d’indemnités qu’en vertu de la garantie de passif seule la société A avait vocation à percevoir : elle était donc irrecevable à solliciter le bénéfice de cette garantie.

Source : JCPN, 22/13, 624