La transmission universelle du patrimoine d’une société civile immobilière (SCI) au profit d’une société en nom collectif (SNC) peut-elle valoir revente au sens de l’article 1115 du Code général des impôts (CGI) ?
La Cour de cassation répond par la négative, l’engagement de revente ayant été pris, non par la SCI mais par la SNC et portant, non sur l’immeuble mais sur les parts sociales de la SCI, annulées du fait de la dissolution sans liquidation de cette dernière.
En l’espèce, une SNC avait acquis, le 21 décembre 2007, l’intégralité des parts d’une SCI, en précisant que, pour la perception des droits d’enregistrement, elle agissait en qualité de marchand de biens et s’engageait à revendre les parts dans le délai de quatre ans prévu par l’article 1115 du CGI, applicable à l’époque des faits.
Par délibération du 15 octobre 2008, la SCI fit l’objet d’une dissolution sans liquidation entraînant la transmission universelle de son patrimoine au profit de son associé unique, la SNC.
A la suite d’un contrôle sur pièces, l’administration fiscale adressa à la SNC une proposition de rectification contenant un rappel des droits d’enregistrement pour déchéance du régime de faveur, aux motifs que la transmission universelle du patrimoine sans liquidation n’équivaut pas à une revente au sens de l’article 1115 et qu’en procédant, dans le cadre de ce transfert universel de patrimoine, à l’annulation des titres de la SCI dont elle était l’unique associé, elle avait définitivement rendu impossible toute revente des titres et devait donc être considérée comme ayant méconnu l’engagement de revente qu’elle avait pris.
A la suite du rejet de sa réclamation, la SNC saisit le Tribunal de Grande Instance, qui annula la décision de rejet du directeur des services fiscaux ainsi que l’avis de mise en recouvrement des droits d’enregistrement du 7 octobre 2009.
Les juges d’appel confirmèrent ce jugement.
Selon eux, un engagement de revente de l’immeuble s’était substitué à celui pris sur les parts sociales, de sorte que l’Administration ne pouvait invoquer, avant l’expiration du délai de revente, la déchéance du régime de faveur de l’article 1115 du CGI, et, par conséquent, procéder au rappel des droits d’enregistrement.
L’arrêt d’appel est censuré par la Haute juridiction qui affirme que l’engagement de revente pris par la SNC ne pouvait plus être tenu :
– ce dernier ayant été pris, non par la SCI mais par la SNC, et portant, non sur l’immeuble appartenant à la SCI mais sur la totalité de ses parts sociales ;
– par suite de la dissolution sans liquidation de cette dernière, ces parts n’existaient plus.